Article R145-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R145-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite. Devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, les intéressés peuvent comparaître personnellement et se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R. 145-28.