Article R145-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R145-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, des chambres disciplinaires de première instance des autres ordres ainsi que les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres concernés doivent siéger au complet.