Article R145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.