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Article L517-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L517-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Une compagnie financière est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements financiers et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.

Une entreprise mère de sociétés de financement est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière ni une compagnie financière holding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est une société de financement.