Article L571-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L571-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de 15 000 euros.