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Article L511-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition énoncée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.