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Article L511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie.