L'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article L. 511-10.
Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France.