Article L513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne.