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Article L313-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L313-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil.