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Article L313-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L313-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit ou une société de financement en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce.