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Article L313-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L313-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.