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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2013 relatif à la prime de fonctions et de rendement de certains personnels de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2013 relatif à la prime de fonctions et de rendement de certains personnels de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Le montant représentant la part fonctionnelle et le montant représentant la part liée au rendement sont déterminés de la manière suivante :
I. ― S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, de la technicité et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée.
II. ― S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle visée à l'article 7 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée ci-dessus.
Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.