Articles

Article D764-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D764-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.