Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie, autres que les fonctionnaires, sont nommés pour une durée de trois ans par le haut-commissaire de la République ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. "
Art. R. 373-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-45 est ainsi rédigé :
" Art. R. 323-45. - Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "