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Article R373-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R373-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du haut-commissaire de la République ou son représentant :

" 1° Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

" 2° Deux représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité désignés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

" 3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection à la chambre d'agriculture ;

" 4° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. "