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Article R323-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R323-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.