Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes :
1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
2° Aux articles R. 323-9, R. 323-18 et R. 323-22, les mots : " le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente " ;
3° A l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° Aux articles R. 323-12, R. 323-13 et R. 323-22, les mots : " le comité national " sont remplacés par les mots : " l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;
5° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ;
6° A l'article R. 323-20 les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ;
b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ;
7° Aux articles R. 323-22, R. 323-23 et R. 323-31 les mots : " du comité national " ainsi que les mots : " du comité national d'agrément " sont remplacés par les mots : " de l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;
8° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
9° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ;
10° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;
11° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
13° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.