I. - Les parois et les vitrages de la cabine de conduite des véhicules blindés en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé doivent, le 30 juin 2001 au plus tard, être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues aux 1o et 2o ci-après :
1° Arme : revolver 357 Magnum doté d'un canon de 4 pouces (102 mm) ;
Munitions : 357 Magnum "metal piercing" de forme cylindro-conique avec méplat en plomb chemisé laiton ;
Poids de la munition : 10,2 grammes ± 0,1 ;
Vitesse initiale de la munition : 380 m/s ± 5 % ;
Distance minimale de tir : 5 mètres ;
2° Arme : fusil de chasse calibre 12 doté d'un canon de 71 cm ;
Munitions : cartouche de chasse de calibre 12 type "brenneke" de forme cylindro-conique avec bourre rapportée (plomb doux) ;
Poids de la munition : 31 grammes ± 0,5 ;
Vitesse initiale de la munition : 435 m/s ± 5 % ;
Distance minimale de tir : 5 mètres.
II. - Les parois et les vitrages de la partie du véhicule destinée à recevoir les fonds et le plancher de la cabine de conduite des véhicules blindés en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé doivent, le 30 juin 2001 au plus tard, être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues au 1° du I du présent article.