Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Lors des missions de transport de fonds, les véhicules blindés doivent satisfaire aux conditions minimales prévues à l'article 4 du présent arrêté :

A compter du 1er décembre 2000, pour les véhicules mis en service après la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé ;

Le 30 juin 2001, au plus tard, pour les véhicules en service à la date de publication du même décret.