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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Le dossier de demande d'agrément est déposé par le carrossier. Ce dossier comprend :

1° La raison sociale du demandeur ;

2° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

3° Une notice de présentation du matériel faisant l'objet de la demande d'agrément ;

4° Pour l'agrément des modèles de blindage des parois et de vitrage, les résultats des essais balistiques effectués, à la charge du demandeur, par un service spécialisé de l'Etat ;

5° Pour l'agrément des types de véhicules et des éléments concourant à leur sécurité, une copie de la décision d'agrément des modèles de blindage des parois et de vitrage.