Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

I. - La demande d'agrément des modèles de blindage des parois et de vitrage est instruite par un service spécialisé de l'Etat sur la base d'une méthode d'essais balistiques unique. Le service ayant procédé aux essais adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.

II. - La demande d'agrément des types de véhicules et des éléments concourant à leur sécurité est instruite par le secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel le demandeur a son siège.

Le contrôle des véhicules blindés est effectué dans les locaux du demandeur.

Le secrétariat général pour l'administration de la police adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.