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Article R5122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine.