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Article R145-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R145-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le pharmacien ou l'auxiliaire médical qui, mis en cause devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.