Article R145-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R145-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La procédure suivie devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens est également applicable devant la section des assurances sociales des conseils nationaux, sous réserve des dispositions ci-après.