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Article R145-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R145-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les membres des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers et des pédicures-podologues et des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens ainsi que des sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres concernés sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.