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Article R145-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R145-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires et devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux et centraux de l'ordre des pharmaciens.

En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.