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Article R145-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R145-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Font l'objet des notifications prévues aux sixième et septième alinéas de l'article R. 145-24 les ordonnances prises en application des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 et fixant une période d'exécution pour une sanction d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien.