Article R145-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R145-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Si le professionnel de santé objet d'une sanction d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien est chargé de fonctions d'enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu'elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne ou au directeur de l'institut de formation dans lequel il enseigne s'il s'agit d'un auxiliaire médical.