Article R145-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R145-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.
En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la section des assurances sociales, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants.