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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

L'action contre les décisions prises en application du présent chapitre par le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects est introduite, dans le délai de trois mois suivant leur notification, devant le tribunal mentionné aux articles 357 bis et 358 du code des douanes.

Le silence gardé par l'administration sur la demande présentée en application du présent chapitre, à l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article précédent, vaut décision de rejet qui peut être contestée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.