Le prestataire commissionné sollicite l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects pour les personnels intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et délivrant au redevable l'information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés.
Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects prend les décisions d'octroi ou de refus d'agrément.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.