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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Le prestataire commissionné communique aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage le montant de taxe due par leurs abonnés en leur transmettant l'ensemble des données de liquidation par voie électronique.

Il communique le montant de la taxe due aux redevables non abonnés auprès d'une société habilitée fournissant un service de télépéage en leur adressant par voie électronique des avis de paiement et des détails de liquidation. Toutefois, s'ils en formulent la demande, les redevables non abonnés peuvent se voir adresser ces documents par courrier. Dans ce cas, le prestataire commissionné procède à leur impression.