La commission est délivrée au prestataire pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.
Le prestataire commissionné est désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.