Le présent décret est applicable en Polynésie française, à l'exception des 1° et 3° de l'article 2, des articles 2-1,6-1 et 13 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. ;
3° A l'article 1er, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
Les dispositions des articles 27,28 et 39 du décret du 21 avril 2009 susvisé ne sont pas applicables. ;
4° Aux I, II et III de l'article 3, les mots : des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 sont remplacés par les mots : des armes mentionnées aux a et b du 2° de l'article 2 ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
L'autorisation de port d'une arme de la 6e catégorie mentionnée à l'article 2 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française ;
6° Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
Les agents de police municipale autorisés à porter une arme sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues par l'article 5-1. ;
7° L'article 5-1 est ainsi rédigé :
Art. 5-1.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article 4 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article 5 sont organisées par l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française, conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.
Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie.
8° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au I, le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au II, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
IV.-Pour les séances de formation prévues à l'article 5-1, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions. ;
9° A l'article 8, les mots : sur autorisation préfectorale sont remplacés par les mots : sur autorisation du haut-commissaire de la République en Polynésie française.