I. ― Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent :
1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;
2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;
3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II.
II. ― Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont :
1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ;
2° Et garantis par :
a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit, société de financement ou une entreprise d'assurance.
III. ― Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
IV. ― Elles ne peuvent détenir de participations.