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Article L513-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L513-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'établissement de crédit ou la société de financement chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.