ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF À LA RÉDUCTION DES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LE SECTEUR DES MATÉRIELS D'AGROÉQUIPEMENT
Article 1er
Champ d'application professionnel de l'accord
Le présent accord a vocation à s'appliquer aux relations entre les acteurs économiques suivants :
1.1. Les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs de matériels d'entretien d'espaces verts et de matériels agricoles représenté par AXEMA.
1.2. Les entreprises de distribution-réparation de matériels d'espaces verts et de matériels agricoles, à savoir :
― les artisans et petites entreprises en milieu rural de distribution et réparation de machines agricoles ;
― les entreprises de service et de distribution du machinisme agricole ;
― les entreprises ayant pour activité principale le service, la distribution et la location de matériels de parcs et jardins.
Le présent accord concerne l'ensemble des matériels d'espaces verts et des matériels agricoles, à l'exception des catégories suivantes : tracteurs, matériels de transport (remorques) et d'élevage.
De même, les matériels de démonstration et les pièces détachées entrent dans le champ d'application du présent accord.
Article 2
Délai de paiement dérogatoire maximum
Les signataires conviennent de l'application d'un délai de paiement maximum, ci-dessous, exprimé en jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.
Le délai convenu pour régler les sommes dues ne peut dépasser :
2.1. Pour les matériels d'entretien d'espaces verts : 55 jours fin de mois.
2.2. Pour les matériels agricoles :
110 jours fin de mois pour les deux premières années d'application du présent accord dérogatoire ; puis
90 jours fin de mois pour la dernière année d'application du présent accord dérogatoire.
Article 3
Respect de la liberté contractuelle
Le présent accord ne fait pas obstacle à la possibilité pour les opérateurs de prévoir des délais de paiement plus courts.
Article 4
Absence de compensation financière. ― Pénalités
Aucun avantage financier, sous quelque forme que ce soit, ne peut être motivé par le seul respect du délai de paiement maximum prévu à l'article 2.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la faculté pour le fournisseur, conformément à la loi, de stipuler un escompte dans ses conditions générales et de l'application en cas de paiement anticipé.
En cas de non-respect des dispositions de l'article 2, les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce sont applicables de plein droit.
Article 5
Demande de validation et d'extension de l'accord
Les signataires demandent au ministre que soit pris un décret, après avis de l'Autorité de la concurrence, reconnaissant que le présent accord satisfait aux conditions définies par le III de l'article 121 de la loi du 29 février 2012.
Ils demandent également que ce décret étende le délai dérogatoire prévu à cet accord à tous les opérateurs fabricants et distributeurs-réparateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires.
L'extension, si elle est prononcée, ne pourra en aucune façon conduire à appliquer l'accord :
― à des professions voisines ou connexes de celles représentées par les signataires ; ou
― à des professions situées en amont, à savoir les fournisseurs des constructeurs représentés (fournisseurs de matières, de services ou de composants ou pièces n'entrant pas dans l'activité des organisations signataires) ou situées en aval (agriculteurs et plus généralement utilisateurs, même professionnels).
Il est convenu qu'au cas où le décret ne prononce pas l'extension de l'accord, la validité de celui-ci n'en sera pas affectée et qu'il produira ses effets auprès des adhérents des organisations signataires.
Article 6
Entrée en vigueur et dates d'application
Le présent accord s'applique aux commandes fermes, reçues et acceptées, conclues à compter de la date d'entrée en vigueur de son décret d'homologation. Sa durée de validité est de trois ans.
Fait à Paris le 15 septembre 2012 et le 6 mars 2013.
Pour les fournisseurs :
AXEMA : M. Patrick PERARD.
Pour les distributeurs :
FNAR : M. Henri TROG, puis M. Philippe OUADHI.
SEDIMA : M. Alain DOUSSET, puis M. Raphaël LUCCHESI.
SMJ : M. Patrick COLLARD.