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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-560 du 26 juin 2013 relatif aux modalités d'information des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-560 du 26 juin 2013 relatif aux modalités d'information des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


L'avis de paiement globalisé indique le montant total dû pour la période de liquidation définie aux 3 et 4 de l'article 276 du code des douanes et pour l'ensemble des trajets taxables réalisés par les redevables ayant donné mandat à la société habilitée leur fournissant un service de télépéage.
L'avis de paiement par redevable indique, par véhicule assujetti et pour la période considérée, les éléments de liquidation agrégés ainsi que le montant total de la taxe due par le redevable.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise le contenu de l'avis de paiement globalisé et de l'avis de paiement par redevable.