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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2013 déterminant les secteurs pouvant à titre expérimental dans les entreprises de moins de cinquante salariés conclure des contrats à durée indéterminée intermittents en l'absence de convention ou d'accord collectif en application de l'article 24 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2013 déterminant les secteurs pouvant à titre expérimental dans les entreprises de moins de cinquante salariés conclure des contrats à durée indéterminée intermittents en l'absence de convention ou d'accord collectif en application de l'article 24 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)


Les trois secteurs visés à l'article 24 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi sont ceux relevant des conventions collectives nationales suivantes :
a) Convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516), à l'exclusion des formateurs en langues ;
b) Convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs (IDCC 1557) ;
c) Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie (IDCC 1286).