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Article L513-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L513-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 513-3 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3. L'encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif d'une société de crédit foncier.