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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Lorsque le contrat passé avec la société habilitée fournissant un service de télépéage ne prévoit pas la mise en œuvre par celle-ci d'une procédure spécifique de secours, le redevable perd temporairement sa qualité d'abonné et les dispositions des articles 12 à 14 lui sont applicables.
Dans cette hypothèse, le redevable enregistré reçoit :
a) De la société habilitée lui ayant fourni un service de télépéage, la facture et, le cas échéant, les éléments détaillés de liquidation du montant de la taxe dû au titre de l'équipement électronique embarqué utilisé avant la mise en œuvre de la procédure de secours ; et
b) Du prestataire commissionné, l'avis de paiement et, sur demande, le détail de liquidation mentionnant le montant de la taxe due au titre de la procédure de secours ainsi que, le cas échéant, le montant de la taxe due au titre du nouvel équipement électronique embarqué.