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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Le procès-verbal mentionné à l'article 283 bis du code des douanes est établi dans les conditions prévues par l'article 429 du code de procédure pénale.
Il doit préciser en outre :
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire des poursuites ;
b) Le lieu, la date et l'heure auxquels il a été rédigé et achevé.