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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


En cas d'acceptation de la demande en rectification aboutissant à un montant de la taxe due différent de celui calculé par le redevable, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la décision d'acceptation, pour acquitter ou contester le montant de la taxe due.
Si le redevable conteste le nouveau calcul, le prestataire commissionné dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la contestation, pour informer le redevable de sa décision d'acceptation ou de refus de la nouvelle demande en rectification.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours, à compter de l'envoi de la décision d'acceptation ou de refus de la nouvelle demande en rectification, pour acquitter le montant de la taxe due.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.