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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Les informations recueillies par les appareils de contrôle automatique qui sont constitutives d'une irrégularité sans incidence financière sont transmises, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes, par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects.