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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects statue sur la demande en restitution, après avis du prestataire commissionné, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de cette demande par le prestataire commissionné.
Il notifie sa décision directement au redevable concerné et en informe le prestataire commissionné, qui procède, le cas échéant, dans le délai prévu au second alinéa de l'article 13 du décret du 23 août 2011 susvisé, au versement du montant de la taxe à restituer sur le compte bancaire désigné par le redevable.