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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Le redevable non abonné adresse, dans le délai prévu au premier alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes, sa demande en restitution de la taxe facturée au prestataire commissionné.
Le redevable abonné adresse, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, sa demande en restitution de la taxe facturée directement au prestataire commissionné ou par l'intermédiaire de la société habilitée lui fournissant un service de télépéage.
Les éléments devant figurer dans la demande en restitution sont précisés par arrêté du ministre chargé des douanes.