Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)
A l'occasion de la première installation, par le redevable, de l'équipement électronique embarqué dans le véhicule auquel il est dédié, cet équipement est personnalisé à distance par le prestataire commissionné et immédiatement activé.