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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


L'équipement électronique embarqué ainsi que, le cas échéant, les accessoires complémentaires sont mis gratuitement à disposition du redevable par le prestataire commissionné, sous réserve du versement préalable d'un dépôt de garantie dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.