I. ― Sous réserve des dispositions prévues au II, les véhicules circulant sous couvert d'un titre d'immatriculation provisoire en application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de la route sont équipés, préalablement à l'utilisation du réseau taxable, de l'équipement électronique embarqué attaché à ce titre provisoire.
Pour la détermination du taux kilométrique de la taxe applicable, ces véhicules sont classés dans la deuxième catégorie prévue par le décret du 2 mars 2011 susvisé et dans la classe d'émission Euro, définie par l'arrêté prévu au 4 de l'article 275 du code des douanes, pour laquelle la modulation du taux de la taxe est nulle.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les conditions d'enregistrement de ces véhicules.
II. ― En cas de dépannage et d'assistance sans remorquage, les véhicules circulant sous couvert d'un titre d'immatriculation provisoire en application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de la route utilisent l'équipement électronique embarqué attaché à l'immatriculation d'origine lorsque celui-ci est en état de fonctionnement.